Glaner

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Fichier:Les glaneurs et la glaneuse doc.jpg

L'action réglementée de glaner consiste en France, à exercer sur une terre dont on n'est ni preneur ni propriétaire, un droit d'usage sur les productions agricoles.
Le verbe "glaner", provient de l’ancien français "glener", du bas-latin "glenāre", et du celte "do-glinn" « il cueille, ramasse ».
Pour exemples, le glanage peut consister au ramassage sur sol de la paille et des épis, après la moisson[1]., ou bien, à la récupération des derniers fruits mûrs tombés dans le verger, et oubliés par le producteur.
C'est un très vieil usage, d'avant le Moyen age, mais qui a été légalisé dès cette époque. Le glanage était réservé pour la subsistance. Il devait être manuel, et n’était ...permis qu’après que les gerbes de céréales n'aient été levées (récoltes faites et engrangées donc).


Glanage et cueillette

Le glanage est à distinguer de la cueillette. La cueillette, comme la chasse, date des premières aubes de l'humanité. La cueillette consiste simplement à ramasser les fruits de la nature.

Le glanage a existé dès que les hommes préhistoriques ont commencé à cultiver les terres. Il succède à une action de culture de la terre. Le glanage était partie intégrante de l'économie de subsistance : Elle a glané assez d’épis pour avoir de quoi se nourrir tout l’hiver.

Legislation

Le glanage est autorisé en france depuis l'an 1554.

Légalité encadrée du glanage en France

L'édit royal du 2 novembre 1554, sur le glanage est toujours en vigueur à ce jour sur le territoire français[réf. souhaitée] :
« ... le glanage est autorisé aux pauvres, aux malheureux, aux gens défavorisés. [...] ...le droit de glanage sur le terrain d'autrui ne peut s'exercer qu'avec la main, sans l'aide d'aucun outils... » .
Cet édit, complété par les lois des codes civil et pénal, sert toujours de référence dans la jurisprudence française actuelle, en cas de conflit ou de litige.

Avant l’apparition du machinisme agricole, les femmes avaient la charge de glaner ce que la moisson avait laissé. Cet usage a perduré avec l'apparition des premières machines agricoles qui, à l'exemple des moissonneuses de maïs, ne ramassaient pas toute la récolte. Le glanage d'épis de maïs est très fréquent dans les campagnes, jusque dans les années 1980.
Mais il ne faut pas s'attendre à ce que le glanage soit admis et toléré quand il ne fait pas parti des us et coutumes locales.
Dévolu de tout temps aux miséreux, le glanage exercé par des bien-portants est souvent perçu par les ruraux comme un vol pur et simple du résultat de leur travail.

Le glanage porte sur des biens meubles

On peut traduire l'article 520 du Code civil français[2] de cette manière :
"les récoltes sur pied sont des biens immobiliers, alors que les fruits tombés, et les restes de la récolte sont des biens meubles"
À noter que certains façons de récolter des paysans pour les arbres à hautes tiges ou de plein vent, en ce qui concerne donc les noix, noisettes, châtaignes, pommes, etc... ne se pratiquent qu'une fois les fruits naturellement tombés à terre. Avant ramassage par leur propriétaire, ils ne sont évidemment pas à considérer comme un « reste de récolte », ni à voir comme « abandonnés ».

Faux glanages d'avant récolte et glanage nocturne sont illicite

Le glanage nocturne est illégal en France. Le glanage doit être réalisé de jour "à la vue de tous". Cela évite des confusions ou des conflits injustifiés.
De plus, le glanage légal est à distinguer du :

  • Le Maraudage : est le délit de dérober des fruits et légumes cultivés, quand ils ne sont pas encore détachés du sol. * * Le Grappillage est un autre délit. C'est le fait de récupérer, après la récolte, ce qui reste dans les vergers sur les arbre fruitiers, ou dans les vignobles sur les ceps de vigne. Ils restent encore des biens immobiliers, car une seconde récolte pourrait être réalisée par le propriétaire. La "grappille" est donc aussi considérée comme illégale...
  • Le Râtelage est le fait de glaner en se servant d'un râteau (râteler), ou d'autres instruments n'est plus considéré comme du glanage (qui doit être exclusivement réalisé à la main). Cela devient une récolte, qui si elle est faite sans autorisation sur le terrain d'autrui, devient illégale.

Cette réglementation légale peut encore être renforcée dans chaque commune, par les autorités municipales, qui peuvent tout simplement interdire, par arrêté municipal, tout glanage (article 19 de la loi du 9 juillet 1888).

Résumé pour glaner légalement en France :
En France, s'il n'est pas interdit sur la commune où il se réalisera, le glanage diurne (de jour) sur une parcelle cultivée non fermée (pour éviter la violation de propriété) déjà récoltée (récolte enlevée), et réalisé à la main (donc mesuré en quantité) de paille, foin, fruits, baies, fleurs, herbes, grains et graines tombés au sol, reste donc légal...

De nos jours, la jurisprudence gère le droit de glanage (licite)

Ce sont souvent les jurisprudences (par exemple, l'arrêt du 21 juin 2007 de la Cour d'appel de Montpellier[réf. souhaitée]) et le bon sens qui encadrent le mieux, et au cas par cas, ces pratiques ancestrales que sont le glanage, la chasse, le ramassage des truffes et champignons, la glandée, ou encore, la cueillette sauvage de fleurs et de fruits.

Légalité du glanage en Belgique

Comme en France, le glanage est autorisé en Belgique, uniquement en journée. Il doit être exercé dans leur commune de séjour et de vie, exclusivement par les femmes, les vieillards, et les infirmes; et aussi les enfants de moins de 12 ans.
Le droit belge précise qu'après récolte agricole (et seulement après), le glanage est autorisé seulement dans les champs non clôt (sans mur, clôture, haies cloturantes, ou autres procédés d'enfermement).

Freegan

Fichier:Freegan Flickr.jpg

Le terme freegan désigne un mode de vie alternatif dont le but est de limiter sa participation dans le système économique ou la société de consommation actuelle. Les freegans se caractérisent principalement par leur régime alimentaire déchétarien. On parle aussi de « glaneur ».

Références

  1. cf. le tableau de Millet "Les glaneuses" au musée d'Orsay/Paris.
  2. Article 520 du Code civile promulguée le 4 février 1804 sur le site legifrance.gouv.fr

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Bibliographie

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