Domaine public

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En droit de la propriété intellectuelle, le domaine public est le statut juridique dans lequel se trouve une œuvre lorsque les droits patrimoniaux sont épuisés.

Description[modifier]

En droit français (et européen), une œuvre entre dans le domaine public soixante-dix ans après la mort de son auteur.

Cette œuvre devient alors utilisable gratuitement, la seule contrainte étant due aux droits extrapatrimoniaux. Il suffit de citer le titre et l'auteur de l'œuvre utilisée.

Attention, il ne faut pas confondre l'entrée de l'œuvre et l'entrée de son interprétation dans le domaine public : une œuvre peut être entrée dans le domaine public mais pas son interprétation.

Quand l'œuvre entre-t-elle dans le domaine public ?[modifier]

En France[modifier]

L'article L123-1 du Code de la propriété intellectuelle précise : « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. » À ce délai peuvent s'ajouter « un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les œuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919 » (Art. L123-8), « un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les œuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941 » (Art. L123-9) et enfin une prorogation « d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France » (Art. L123-10).

L'article L123-4 précise également : « Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les œuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. »

Cela concerne les œuvres littéraires et artistiques (textes, livres, musiques, dessins, peintures... mais ni les interprétations, ni les films qui sont soumis à un régime spécial.

L'œuvre peut également entrer dans le domaine public lorsque le titulaire des droits patrimoniaux décide de la placer volontairement dans le domaine public.

En Belgique[modifier]

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Au Canada[modifier]

Le droit d'auteur perdure pendant une période de 50 ans suivant la mort de l'auteur.

Quand l'interprétation entre-t-elle dans le domaine public ?[modifier]

En France[modifier]

L'interprétation d'une œuvre (par un orchestre, par exemple) appartient à ce que le Code le propriété littéraire et artistique nomme les « droits voisins » (articles L 211-1 et suivants).

Pour faire simple, l'interprétation par un chanteur, un orchestre, etc. sont des interprétations protégées par les droits voisins.

Voici les textes applicables:

Article L211-4

La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :

  • de l'interprétation pour les artistes interprètes ;
  • de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;
  • de la première communication au public des programmes visés à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle.

Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au public.

Article L211-5

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 211-4.

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